Aller au contenu
Droit du travail

Négociation du protocole préélectoral : le temps passé par le représentant de section syndicale doit être payé comme du travail effectif

(Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.456 FS-B)


La chambre sociale juge que les heures passées par un représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif, à négocier le protocole d’accord préélectoral ne s’imputent pas sur son crédit d’heures et doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif — frais de déplacement à la charge de l’employeur. Une clarification qui pèse directement sur le coût et l’organisation des élections professionnelles, et que DS, employeurs et DRH doivent intégrer dès le prochain cycle électoral.

PARTIE 1 — LE DÉCLENCHEUR

L’arrêt a été rendu le 3 juin 2026 par la chambre sociale de la Cour de cassation, en formation de section, sous le numéro de pourvoi 25-12.456, avec publication au Bulletin (mention « FS-B », signe que la Cour entend lui donner une portée de principe). Les faits sont d’une banalité qui fait tout l’intérêt de la solution. Un salarié est désigné en août 2018 représentant de section syndicale — on y reviendra, il s’agit du représentant qu’un syndicat non représentatif peut désigner lorsqu’il a constitué une section syndicale dans l’entreprise — par le syndicat Sud Solidaires. À ce titre, il participe aux réunions de négociation du protocole d’accord préélectoral, c’est-à-dire l’accord qui organise les élections professionnelles. Il demande ensuite à son employeur le paiement du temps passé à ces réunions ainsi que le remboursement de ses frais de transport et de repas. L’employeur refuse. Le contentieux s’envenime : le salarié finit, en mai 2019, par prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur — la « prise d’acte » étant le mécanisme par lequel un salarié rompt lui-même son contrat en imputant cette rupture aux manquements de l’employeur, à charge pour le juge de dire si elle produit les effets d’un licenciement ou d’une démission.

La cour d’appel avait donné raison à l’employeur sur le terrain qui nous occupe : selon elle, s’agissant d’un représentant de section syndicale et non d’un délégué syndical, c’était à son organisation syndicale de l’indemniser des frais exposés pour participer aux réunions de négociation du protocole ; et si son absence à son poste était autorisée, l’employeur n’avait pas pour autant l’obligation de rémunérer le temps non travaillé consacré à ces réunions. La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt, au visa des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail.

À lire aussi  Salaires : le piège de la stagnation réelle et les défis de vos négociations

PARTIE 2 — CE QUE DIT LE DROIT

Rappelons les notions. Le protocole d’accord préélectoral (PAP) est l’accord négocié entre l’employeur et les organisations syndicales avant chaque élection du comité social et économique (CSE) : il fixe la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges, les modalités pratiques du scrutin. L’article L. 2314-5 du code du travail impose à l’employeur d’inviter à cette négociation, par courrier, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, mais aussi celles qui y ont constitué une section syndicale — donc y compris des syndicats non représentatifs.

C’est ici qu’intervient le représentant de section syndicale (RSS). Créé par la loi du 20 août 2008, ce mandat permet à un syndicat qui n’a pas (ou pas encore) franchi le seuil de représentativité — en pratique, 10 % des suffrages aux dernières élections — de désigner un représentant dans l’entreprise (article L. 2142-1-1). Le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception décisive du pouvoir de négocier des accords collectifs (article L. 2142-1-2). Il dispose d’un crédit d’heures de délégation modeste : quatre heures par mois au minimum (article L. 2142-1-3). Le temps de délégation, défini par la loi comme du temps de travail effectif, permet au représentant d’exercer son mandat pendant ses heures de travail sans perte de rémunération.

Toute la question était de savoir comment qualifier le temps passé par ce RSS à la table de négociation du PAP. Pour le délégué syndical d’un syndicat représentatif, la jurisprudence considère de longue date que le temps passé aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est payé comme temps de travail. Mais pour le RSS, dont le mandat exclut précisément la négociation collective, le doute était permis — et la cour d’appel s’y était engouffrée en renvoyant la charge financière au syndicat désignataire.

À lire aussi  Comment la révolution due à la directive "rémunérations" va s'appliquer à la fonction publique

La chambre sociale ferme cette porte. Elle juge que les heures passées par le RSS, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter dans l’entreprise, à négocier le protocole d’accord préélectoral ne sont pas imputables sur son temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, et que ses frais de déplacement pour se rendre à cette négociation sont à la charge de l’employeur. La logique est cohérente : la négociation du PAP n’est pas une négociation collective ordinaire dont le RSS serait exclu ; c’est une négociation à laquelle la loi elle-même — l’article L. 2314-5 — oblige l’employeur à convier le syndicat ayant constitué une section. Le RSS y siège donc en exécution d’une invitation légale émanant de l’employeur, et ce temps, accompli dans l’intérêt du bon déroulement des élections qui incombe à l’employeur, ne saurait être prélevé sur les quatre heures mensuelles du mandat ni rester à la charge du salarié ou de son syndicat.

PARTIE 3 — CE QUE ÇA CHANGE EN PRATIQUE

Pour les délégués syndicaux et les RSS, l’arrêt sécurise une situation fréquente dans les entreprises où de jeunes sections syndicales cherchent à s’implanter. Le RSS convié à la négociation du PAP peut désormais exiger trois choses : le maintien intégral de sa rémunération pour les heures de réunion, la non-imputation de ces heures sur son maigre crédit de quatre heures mensuelles, et la prise en charge par l’employeur de ses frais de déplacement. En cas de refus, le manquement de l’employeur s’ajoute au dossier — l’affaire jugée le rappelle, puisque le litige a dégénéré en prise d’acte. Concrètement : conserver les convocations, feuilles d’émargement et justificatifs de frais, et formuler la demande de paiement par écrit.

Pour les employeurs, la consigne est d’anticiper le coût et la logistique. L’invitation à négocier le PAP étant une obligation légale, chaque organisation invitée — y compris non représentative — peut envoyer un négociateur dont le temps sera payé comme du travail. Il faut donc budgéter ces heures et ces frais dans le calendrier électoral, et surtout ne pas commettre l’erreur sanctionnée ici : décompter les heures de réunion du crédit de délégation du RSS ou renvoyer le remboursement des frais au syndicat. Une retenue sur salaire opérée à ce titre constituerait un paiement indu exposant à un rappel de salaire, voire, en cas de cristallisation du conflit, à une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul s’agissant d’un salarié protégé.

À lire aussi  FICHE TECHNIQUE : tout sur la Rupture Conventionnelle Individuelle... et son Guide téléchargeable gratuitement

Pour les DRH, l’arrêt invite à mettre à jour les process élections : intégrer dans la note de cadrage du PAP une rubrique « statut des négociateurs » précisant que le temps de réunion de tous les participants syndicaux, DS comme RSS, est rémunéré comme temps de travail effectif sans imputation sur les crédits d’heures ; prévoir un circuit de remboursement des frais de déplacement aligné sur le barème en vigueur dans l’entreprise ; informer les managers de proximité que ces absences sont assimilées à du temps de travail, ce qui neutralise toute incidence sur la prime d’assiduité, les objectifs ou le décompte du temps. C’est aussi un point à verrouiller en amont avec la paie pour éviter les rappels de salaire contentieux.

CHUTE

En alignant le sort du RSS sur celui du délégué syndical pour la négociation préélectorale, la chambre sociale rappelle que l’organisation des élections professionnelles est une charge de l’employeur, et que ceux que la loi convie à la table ne sauraient payer pour s’y asseoir. Les prochains cycles électoraux — et les contentieux de protocole qui les accompagnent souvent — diront si les juges du fond étendent cette logique à d’autres temps périphériques du mandat du RSS. D’ici là, un réflexe simple : dans le doute, traiter tout temps de réunion à l’initiative ou sur invitation légale de l’employeur comme du temps de travail effectif.

Cet article a une vocation pédagogique et informative ; il ne constitue pas un conseil juridique individuel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *