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Dialogue social

Heures de délégation du CSE d’établissement : c’est l’effectif de l’établissement, pas celui de l’entreprise, qui fixe le plancher

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-17.361 (publié au Bulletin)


L’essentiel en une phrase

Dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre minimal d’heures de délégation des élus titulaires d’un CSE d’établissement s’apprécie au regard de l’effectif de cet établissement : un établissement de moins de cinquante salariés ouvre droit au plancher de dix heures par mois, et non aux seize heures réservées aux « autres entreprises ».

Pourquoi cet arrêt compte

C’est une question très concrète et très fréquente dans les groupes et les entreprises à sites multiples : un élu de CSE d’établissement a-t-il droit à dix ou à seize heures de délégation par mois ? L’enjeu n’est pas théorique — c’est du temps payé, du fonctionnement syndical, et une source classique de contentieux. La Cour de cassation tranche nettement : on ne lit pas le seuil de seize heures à l’échelle de l’entreprise entière, mais à l’échelle de l’établissement où l’élu exerce. Publié au Bulletin en formation de section, l’arrêt fixe une règle de lecture combinée des articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du Code du travail valable pour toutes les entreprises multi-établissements.

Les faits, simplement

L’affaire concerne la Société d’avitaillement et de stockage de carburants aviation, composée de six établissements distincts, qui emploie 181 salariés au total, dont 44 dans son établissement « Aéroport ».

  • 6 juillet 2022 : le CSE de cet établissement (le CSEE) adopte son règlement intérieur.
  • L’employeur estime que certaines clauses lui imposent, sans son accord, des charges non prévues par la loi ou la convention collective. Le 13 décembre 2022, il saisit le président du tribunal judiciaire en référé pour faire annuler ou déclarer inopposables ces clauses.
  • En réponse, le CSEE demande reconventionnellement que chacun de ses élus titulaires bénéficie de seize heures de délégation par mois, plus des dommages et intérêts pour entrave.
  • La cour d’appel de Lyon (10 mai 2024, en référé) déclare ces demandes reconventionnelles irrecevables en référé et retient que, l’établissement comptant moins de cinquante salariés, les heures de délégation ne devaient pas excéder dix heures. Le CSEE se pourvoit en cassation.
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La question posée à la Cour

Dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le plancher d’heures de délégation des membres d’un CSE d’établissement se calcule-t-il sur l’effectif de l’entreprise (plus de cinquante salariés, donc seize heures) ou sur l’effectif de l’établissement (ici quarante-quatre salariés, donc moins de cinquante, soit dix heures) ?

Le CSEE soutenait que le périmètre de référence est l’entreprise : l’entreprise dépassant cinquante salariés, le minimum légal serait de seize heures pour chaque titulaire, quel que soit l’établissement.

La réponse de la Cour de cassation

Rejet du pourvoi. Le raisonnement combine deux textes :

  1. L’article L. 2315-7 du Code du travail fixe le nombre d’heures de délégation « en fonction à la fois des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de membres de la délégation », sans pouvoir être inférieur à dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à seize heures « dans les autres entreprises ».
  2. L’article R. 2314-1 précise, lui, que « les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct ».
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La Cour en déduit la règle : dans une entreprise de plus de cinquante salariés divisée en établissements distincts, le nombre d’heures de délégation des membres du CSE d’établissement s’apprécie en fonction de l’effectif de l’établissement. L’établissement « Aéroport » comptant moins de cinquante salariés, le plancher applicable était bien de dix heures. La cour d’appel a donc jugé à bon droit que le refus de l’employeur d’accorder des heures comprises entre dix et seize heures ne constituait pas un trouble manifestement illicite — condition nécessaire pour prospérer en référé.

Ce que cela change en pratique

Pour les employeurs et les directions juridiques / RH

Dans une entreprise à établissements multiples, le crédit d’heures légal des élus de chaque CSE d’établissement se calcule établissement par établissement, selon l’effectif local et le nombre d’élus (barème de l’article R. 2314-1). Un établissement de moins de cinquante salariés relève du plancher de dix heures, même si l’entreprise en compte plusieurs centaines. Conséquence directe : un règlement intérieur de CSE ne peut pas s’auto-attribuer seize heures contre la règle légale, et une demande de régularisation portée en référé sur ce fondement n’a guère de chance d’aboutir, faute de trouble manifestement illicite.

Pour les élus, le CSE et les délégués syndicaux

Si vous voulez plus que le plancher local, la voie n’est pas le contentieux mais la négociation. Le crédit d’heures peut être relevé par le protocole d’accord préélectoral (PAP) ou par accord, et le barème réglementaire ne s’applique qu’« à défaut de stipulations » plus favorables. Dans un petit établissement d’un grand groupe, c’est au moment de la négociation du PAP qu’il faut sécuriser un volume d’heures supérieur : une fois les seuils fixés par la loi, le juge des référés ne les augmentera pas. À noter aussi : le crédit peut être majoré « en cas de circonstances exceptionnelles ».

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Pour les DRH pilotant le dialogue social multi-sites

Harmoniser ne veut pas dire aligner par le haut : chaque CSEE suit l’effectif de son établissement. Anticiper la question dans le PAP évite les contentieux d’entrave et les demandes reconventionnelles. Documenter l’effectif de chaque établissement distinct à la date utile est le réflexe de sécurisation.

Le réflexe à retenir

Pour les heures de délégation d’un CSE d’établissement, le périmètre de référence est l’établissement, pas l’entreprise. En dessous de cinquante salariés dans l’établissement : dix heures de plancher. Pour davantage, négocier le PAP.

Portée

Arrêt rendu en formation de section (FS-B), publié au Bulletin. Il clarifie l’articulation entre L. 2315-7 et R. 2314-1 dans les structures à établissements distincts et confirme la logique constante de la chambre sociale : l’établissement distinct est un périmètre autonome d’appréciation des droits collectifs liés à sa représentation. Rendu en matière de référé, l’arrêt rappelle aussi la limite de cette voie : tant que la loi n’impose pas le crédit réclamé, son refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Pourvois principal et incident rejetés ; pas de renvoi.


Références

  • Décision : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.361, publié au Bulletin (arrêt n° 491 FS-B), ECLI:FR:CCASS:2026:SO00491 — courdecassation.fr
  • Textes visés : articles L. 2315-7 et R. 2314-1 du Code du travail
  • Décision attaquée : cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), 10 mai 2024, n° 23/04817 (rejet des pourvois principal et incident ; décision confirmée)

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