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Droit du travailEntreprise

Classification professionnelle : quand le quotidien a l’air de contredire la convention collective

Comment savoir si un salarié est placé sur la bonne classification professionnelle dans une entreprise ? Faut-il que les critères prévus par la convention collective nationale (CCN) soient remplis ? Ou bien suffit-il que le salarié occupe des fonctions adéquates, même s’il ne répond pas à tous les critères de la CCN ? C’est à ces questions que la Cour de cassation a répondu dans une décision rendue il y a quelques semaines.

C’est par une décision du 4 février 2026 (n° 24-15.816) que la Cour de cassation a tranché un litige qui opposait une salariée à son employeur. La plaignante est comptable et reproche à son employeur de l’avoir classée comme « agent administratif principal » dans la classification prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (dite CCN 66 et comportant l’IDCC 413).

Elle estime qu’elle devrait être classée comme « technicien qualifié ». La conséquence directe d’une telle reclassification serait l’augmentation mécanique de son salaire. La question de la classification est donc centrale en entreprise.

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La CCN 66 exige bien un niveau minimum de diplôme…

L’employeur qui défend sa position rappelle le contenu de la CCN 66. Pour qu’un salarié soit classé comme « technicien qualifié » il faut qu’il ait un diplôme de niveau IV.

Or ce n’est pas le cas de la salariée qui conteste sa classification comme « agent administratif principal ». D’ailleurs la cour d’appel donne raison à l’employeur et fait prévaloir les conditions posées, à première vue, par la convention collective.

Cette décision semble irrévocable et l’on voit mal comment la salariée pourrait obtenir gain de cause devant la Cour de cassation. Pourtant c’est en lisant simplement le texte de la convention collective que le juge trouve la solution définitive au problème.

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…mais liste aussi les métiers rattachés au niveau de technicien qualifié

Le diable est (presque toujours) dans les détails de la convention collective.

Effectivement, la Cour de cassation rappelle que si la CCN 66 exige qu’un « technicien qualifié » ait un diplôme de niveau IV, elle dresse aussi la liste des métiers qui entrent nécessairement dans tel ou tel niveau de classification.

Justement ! La profession de comptable (2e classe) fait bel et bien partie de la liste des emplois conventionnels qui sont rattachés au niveau d’emploi réclamé par la salariée. Celle-ci est d’ailleurs embauchée comme comptable, c’est précisément ce qui est écrit sur son contrat de travail.

La Cour en conclut logiquement que la salariée qui exerce le métier de comptable dans la CCN 66 doit forcément être classée au moins comme « technicien qualifié ». Il n’est pas important que la salariée ne remplisse pas la condition de diplôme initialement prévue.

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Attention à bien lire la convention collective pour ne pas tomber dans le piège d’une classification erronée !

Cette décision de justice sonne comme un rappel aux oreilles des employeurs et des salariés. La bonne lecture attentive de la convention collective appliquée est cruciale pour éviter au maximum le risque prud’homal.

En cas d’informations qui peuvent sembler contradictoires (comme ici avec la condition de diplôme non-remplie par la salariée mais le nom de l’emploi concordant) c’est finalement l’interprétation la plus favorable au salarié qui devrait être retenue.

Si l’employeur embauche un salarié avec une classification inférieure à ce que prévoit la CCN, il sait désormais qu’en cas de litige il pourrait être condamné à payer les salaires qui auraient dû être versés si le salarié avait été bien classé dès son arrivée dans l’entreprise.

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