La question du transfert des réserves financières accumulées lors du changement d’organisme d’assurance dépendance est un point de friction majeur et complexe. L’arrêt rendu à la fin du mois de novembre 2025 par la Cour de cassation met un terme à certaines hésitations jurisprudentielles concernant le sujet précis de la provision pour risque croissant. Le juge s’en remet finalement au seul contenu du contrat.

C’est le 27 novembre 2025 que la Cour de cassation rendait sa décision sur le sort de la provision pour risque croissant en cas de changement d’organisme d’assurance dépendance collective. L’affaire opposait l’Unité Économique et Sociale (UES) MAAF à son ancien assureur (Prima) et gestionnaire (AG2R Prévoyance). Dans le contrat collectif invalidité-dépendance souscrit par l’UES MAAF, il était prévu qu’un fonds de provision pour risque croissant était mis en place.
Ce contrat mis en place le 1er septembre 1998 a finalement été résilié à l’échéance du 31 décembre 2017. On imagine le montant colossal de la provision pour risque croissant qui a pu être mise de côté en près de 20 ans. C’est d’ailleurs pour cette raison que le groupe MAAF regroupé au sein du groupe Covéa a exigé que l’intégralité de la provision soit restituée ou transférée au nouvel assureur collectif : Malakoff Humanis. Mais les organismes initiaux ont refusé d’accéder à cette demande.
L’arrêt pose un principe de rigueur : le transfert des provisions n’est pas un droit inhérent au contrat d’assurance. Pour les professionnels du secteur, cette décision sonne comme un rappel à l’ordre sur la qualité rédactionnelle de leurs contrats d’assurance collective.
La provision pour risque croissant est la propriété de l’assureur…
Pour exiger la restitution ou le transfert de la provision pour risque croissant de son contrat résilié, l’UES MAAF se prévaut de l’article 1194 du Code civil, selon lequel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. Autrement dit, le transfert des réserves liées au risque dépendance devrait être une suite nécessaire du contrat.
Pour argumenter son point de vue, l’UES MAAF met en avant le principe de viabilité technique. En clair la provision, financée par les cotisations passées excédentaires, a pour objet exclusif de compenser la sous-tarification des risques futurs liés au vieillissement. Partant de là, ne pas transférer les réserves au nouvel assureur Malakoff Humanis reviendrait à priver le régime de sa substance économique, d’une part, et à enrichir indûment l’ancien assureur alors même que le risque a été déplacé, d’autre part.
Le juge contredit l’UES MAAF
Mais la Cour de cassation rejette cette analyse de l’UES MAAF en indiquant que :
en cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat.
2e chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-18.857, 27 novembre 2025
Par cette formule, le juge refuse de faire du transfert de la provision pour risque croissant une obligation naturelle ou implicite du contrat d’assurance collective. Cette interprétation est énoncée malgré la nature de risque long lié à la dépendance. Le principe d’équité soulevé par l’UES MAAF n’est donc pas assez puissant pour prévaloir sur le silence du contrat en matière de transfert des réserves.
La Cour valide ici le raisonnement de la cour d’appel selon lequel « la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations des exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur ». Cette position consacre le caractère assurantiel et non patrimonial de la provision en contrat collectif. Cela signifie que tant que le contrat court, l’assureur doit maintenir cette provision pour faire face à ses engagements futurs. Mais dès que le souscripteur met fin au contrat (UES MAAF en l’occurrence), l’engagement de couverture s’éteint pour l’avenir. Les sommes provisionnées, issues des primes versées, demeurent alors dans le patrimoine de l’assureur.
Toutefois, la décision de justice apporte une limite très claire à ce principe : le contrat peut parfaitement prévoir le transfert des réserves lors de son terme.
…sauf clause contraire dans le contrat
Si la Cour de cassation ferme la porte au transfert de la provision pour risque croissant par principe, elle laisse une place centrale à la liberté contractuelle. C’est-à-dire que si le contrat contient une clause qui prévoit spécifiquement le transfert, ou la restitution, des réserves en cas de changement d’assureur, alors l’assureur initial est tenu de la respecter et de se séparer des fonds accumulés au fil des années.
Et oui ! Le juge indique bien que c’est « en l’absence de stipulation contractuelle expresse » que les réserves restent acquises à l’assureur. Elle note également que « les parties au contrat d’assurance ne sont convenues d’aucune stipulation expresse sur le sort de la provision pour risque croissant ».
Tout se joue donc lors de la négociation et de la signature du contrat d’assurance collective.
L’impact différent sur les professionnels de l’assurance et les entreprises assurées
Les professionnels de l’assurance sont donc prévenus : s’ils prennent la suite d’un ancien contrat d’assurance collective, ils ne verront probablement pas la couleur des réserves accumulées par l’assureur initial. A moins que le contrat ne contienne un article qui le précise expressément.
Quant aux entreprises, il leur revient d’exiger d’intégrer une telle clause de transfert des réserves lors de la résiliation de leur contrat collectif si elles ne veulent pas repartir de zéro en cas de changement d’assureur. Mais avec une telle condition, on imagine bien que les assureurs seront beaucoup plus réticents à signer le contrat. Le risque qui pèse sur les entreprises qui auraient une telle exigence est finalement qu’elles ne parviennent tout simplement pas à s’assurer. Si les grosses entreprises (qui représentent des marchés importants pour les assureurs) n’ont pas de souci à se faire, on imagine que les entreprises de plus petite taille ne pourront pas vraiment imposer leurs exigences aux assureurs.
Avec un tel enjeu en perspective, les négociations entre entreprises et assureurs pourraient bien être animée en cette année 2026. L’enjeu pour les entreprises sera de pérenniser leur liberté en veillant à la portabilité de la provision pour risque croissant. Quant aux assureurs, ils vont probablement devoir s’habituer à ce que ces clauses de transfert des réserves en cas de résiliation du contrat soient de plus en plus fréquentes.
Dépendance, prévoyance, santé, même combat
Le dernier élément essentiel dont nous devons parler concerne le type d’assurance auquel peut s’appliquer le raisonnement du juge. L’arrêt du 27 novembre 2025 a trait spécifiquement à un contrat d’assurance dépendance. Cependant le principe de la provision pour risque croissant n’est pas réserve à ce type de contrat.
Il s’applique aussi aux contrats de prévoyance collective et, dans une moindre mesure, de santé collective. Les entreprises qui se demandent si les réserves accumulées au fil des années seront perdues si elles changent d’assureur doivent donc se pencher sur leur contrat. Les professionnels de l’assurance ont aussi intérêt à vérifier que la rédaction de leurs contrats est verrouillée sur ce point s’ils ne veulent pas avoir de mauvaise surprise en cas de litige avec une entreprise assurée sur le départ.