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Dialogue social

CSE central : un comité d’établissement ne peut pas révoquer les délégués qu’il a lui-même élus

Cour de cassation, chambre sociale, 28 mai 2026, pourvoi n° 24-14.344 (publié au Bulletin)

Analyse Asfelia — Note de synthèse opérationnelle


L’essentiel en une phrase

Une fois élus par un CSE d’établissement, les délégués qui le représentent au CSE central ne peuvent pas être révoqués par ce même comité : leur mandat ne prend fin qu’à l’échéance des quatre ans ou lorsqu’ils perdent leur siège d’élu au niveau de l’établissement.

Pourquoi cet arrêt compte

C’est l’une de ces questions que le Code du travail n’avait jamais tranchées noir sur blanc. Un CSE d’établissement élit ses représentants au comité central ; peut-il, quelques semaines plus tard, changer d’avis et les remplacer ? La Cour de cassation répond clairement non, et publie sa décision au Bulletin — signe qu’elle entend lui donner une valeur de principe applicable à toutes les entreprises à établissements multiples.

Les faits, simplement

L’affaire se déroule chez Bolloré logistics (depuis devenue Ceva air & ocean international SE). Le déroulé est limpide :

  • 9 novembre 2023 : élection des membres du CSE de l’établissement concerné.
  • 29 novembre 2023 : ce CSE d’établissement élit, parmi ses membres, ses délégués titulaires et suppléants au CSE central.
  • 13 décembre 2023 : lors d’une réunion extraordinaire, le même CSE d’établissement révoque les délégués qu’il venait d’élire, puis procède à une nouvelle élection désignant d’autres représentants au CSE central.
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L’employeur, un syndicat CGT et les délégués évincés ont contesté l’opération. Le tribunal judiciaire de Nanterre leur a donné raison en annulant l’élection du 13 décembre 2023. Les auteurs de la révocation se sont pourvus en cassation.

La question posée à la Cour

Un CSE d’établissement dispose-t-il du pouvoir de révoquer en cours de mandat les délégués qu’il a élus au CSE central, pour les remplacer aussitôt ?

Les demandeurs s’appuyaient sur le parallélisme des formes : selon eux, qui a le pouvoir de nommer a le pouvoir de révoquer. Puisque le CSE d’établissement élit ses représentants au central, il devrait pouvoir mettre fin à leurs fonctions.

La réponse de la Cour de cassation

Rejet du pourvoi. Le raisonnement tient en trois temps :

  1. Les délégués au CSE central sont élus par chaque CSE d’établissement parmi ses membres (article L. 2316-4 du Code du travail), pour quatre ans (article L. 2316-10).
  2. Il en résulte que ce mandat ne cesse que dans deux cas : à l’expiration de sa durée légale, ou lorsque l’élu perd son mandat de membre de la délégation du personnel du CSE d’établissement.
  3. Aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre au CSE d’établissement une faculté de révoquer ses représentants au comité central. Le mécanisme de révocation prévu par l’article L. 2314-36 (révocation d’un élu à la demande de l’organisation syndicale qui l’a présenté et à la majorité du collège électoral) ne joue pas ici : il vise un autre cas de figure et ne peut être transposé.
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Le parallélisme des formes est donc écarté : faute de texte, le pouvoir d’élire n’emporte pas le pouvoir de révoquer.

Ce que cela change en pratique

Pour les employeurs et les directions juridiques / RH

La composition du CSE central gagne en stabilité. Une fois les délégués désignés, l’entreprise peut considérer la délégation comme fixée pour la durée du cycle, sauf perte du mandat d’établissement. En cas de tentative de remplacement « politique » en cours de mandat, l’employeur dispose désormais d’un appui jurisprudentiel net pour contester l’opération devant le tribunal judiciaire (contentieux des élections professionnelles).

Pour les élus et les organisations syndicales

On ne « rappelle » pas un délégué au CSE central parce qu’un rapport de force interne a changé. Deux seules portes de sortie existent : attendre l’échéance des quatre ans, ou le départ de l’intéressé de la délégation du personnel de l’établissement (démission du mandat local, perte du siège, rupture du contrat…). La révocation de l’article L. 2314-36 reste possible, mais elle obéit à ses propres conditions strictes et ne se confond pas avec une reprise en main par le comité d’établissement.

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Le réflexe à retenir

Bien choisir ses représentants au central au moment de l’élection : le choix engage pour tout le mandat. Anticiper plutôt que corriger.

Portée

Arrêt publié au Bulletin (formation restreinte, F-B), il fixe une règle claire là où la loi était muette. Il s’inscrit dans la logique constante de la chambre sociale : en matière de mandats représentatifs, les causes de cessation sont d’interprétation stricte et ne se présument pas. À défaut de texte, pas de révocation.


Références

  • Décision : Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344, publié au Bulletin (arrêt n° 484 F-B) — courdecassation.fr
  • Textes visés : articles L. 2316-4, L. 2316-10 et L. 2314-36 du Code du travail ; article 1014, al. 2, du Code de procédure civile
  • Décision attaquée : tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2024, n° 23/00026 (rejet du pourvoi : la décision est confirmée)

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