La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt destiné au Bulletin, vient sécuriser le périmètre des obligations qui pèsent sur les entreprises de travail temporaire en matière de santé-sécurité, tout en consolidant un droit modeste mais réel au profit des CSE concernés. Trois apports à retenir, et autant de conséquences immédiates à intégrer dans les pratiques.

Le CSE de l’établissement Sud Est de Randstad et la Fédération des services CFDT reprochaient à l’ETT une défaillance dans la prévention des risques courus par 12 000 intérimaires en mission. Ils demandaient au juge d’enjoindre à l’employeur d’établir un plan d’amélioration calé sur son propre engagement unilatéral (la « roue de la prévention »), de consulter le CSE sur le programme annuel de prévention intérimaires et sur le suivi des clients les plus accidentogènes, et de mettre à jour le DUERP et le PAPRIPACT de l’ETT pour y intégrer les intérimaires. Après le rejet en première instance, la cour d’appel de Paris (7 novembre 2024) avait débouté les demandeurs sur tous les chefs.
La Cour de cassation casse partiellement, mais sur une seule branche. Elle confirme trois lignes : l’article 22 de l’accord de branche du 3 mars 2017 ne crée qu’une obligation d’information (et non de consultation), le DUERP de l’ETT s’arrête aux salariés permanents, et la consultation récurrente sur la politique sociale épuise la compétence consultative du CSE sur le programme annuel de prévention. Elle casse en revanche le rejet de la demande d’information annuelle sur le suivi des clients accidentogènes : cette information est due par l’ETT lorsque le CSE en fait la demande.
Apport n° 1 — La frontière nette entre DUERP de l’ETT et DUERP de l’EU
Sur visas combinés des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1° du code du travail, ainsi que des articles 5 et 14.1 de l’accord du 3 mars 2017, la chambre sociale énonce qu' »il appartient à l’entreprise utilisatrice d’identifier dans son document unique d’évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés ». L’ETT n’a donc pas à dupliquer dans son DUERP l’évaluation des risques propres aux postes occupés par ses intérimaires chez ses clients. Son DUERP reste périmétré aux unités de travail où exercent ses permanents.
La solution se rattache directement à la ligne posée par Soc. 26 février 2020, n° 18-22.556 (publié), citée au paragraphe 21 : la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des intérimaires est commune à l’ETT et à l’EU, mais incombe « au premier chef » à l’EU sur le fondement de l’article L. 1251-21, 4°.
Apport n° 2 — Information oui, consultation non
L’article 22 de l’accord de branche prévoit que l’instance représentative de l’ETT « doit se préoccuper du suivi de l’hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires », notamment par l’information sur le programme annuel de prévention et l’examen des actions à mener à l’égard des EU à forte sinistralité. La cour d’appel en avait déduit qu’aucune obligation déterminée n’en résultait. La Cour casse cette interprétation, mais en deux temps précis.
D’une part, « l’obligation mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire est une obligation d’information et non de consultation de son comité social et économique » (§ 14). Le rejet de la demande de consultation est donc confirmé.
D’autre part, « il résulte de l’article 22 de l’accord de branche que l’entreprise de travail temporaire a l’obligation d’informer chaque année le comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées » (§ 30). Cette obligation existe bien, à trois conditions : périodicité annuelle, déclenchement par demande du CSE, objet circonscrit aux clients accidentogènes et aux actions associées.
Apport n° 3 — La doctrine de l’épuisement de la compétence consultative
Discret mais important : au paragraphe 10, la Cour valide le raisonnement selon lequel le CSE, déjà consulté en 2021 et 2022 sur le programme annuel de prévention intérimaires dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (L. 2312-26), « avait épuisé sa compétence consultative » sur le sujet au titre de l’année 2022. Une demande de consultation ad hoc supplémentaire n’a donc plus de fondement. Cette formule mérite d’être archivée pour les contentieux à venir : elle ferme la porte à l’instrumentalisation des consultations ponctuelles pour dédoubler l’exercice récurrent.
Ce qu’il faut faire — recommandations opérationnelles
Pour les directions juridiques et DRH d’ETT. Auditer le DUERP pour s’assurer qu’il est strictement circonscrit aux unités de travail des permanents (agences, sièges, fonctions support). Toute mention de risques propres aux postes occupés par les intérimaires chez les clients doit être retirée — sa présence pourrait être retournée par un CSE pour démontrer une compétence assumée. Mettre en place une procédure de réponse standardisée aux demandes d’information annuelle visées par l’article 22 : modèle de tableau de bord recensant les EU à plus forte sinistralité (avec seuil objectivable), nature des actions menées, indicateurs de suivi. Documenter en amont la consultation récurrente sur la politique sociale (L. 2312-26) en y intégrant explicitement le programme annuel de prévention intérimaires — preuve de l’épuisement de la compétence consultative.
Pour les élus de CSE d’ETT et leurs experts. Formaliser dès l’ouverture de chaque exercice une demande écrite d’information sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Sans cette demande, l’obligation ne se déclenche pas — la Cour ajoute discrètement cette condition au texte de l’article 22. Conserver la trace de la demande pour pouvoir saisir le juge en cas de carence. Renoncer au levier du DUERP de l’ETT pour les intérimaires : sur ce terrain, la voie est barrée. Réorienter l’action vers les EU, dont le DUERP doit intégrer les risques liés aux missions intérimaires, et vers le CSE de l’EU lorsqu’il existe. Sur la consultation, accepter que le sujet « programme de prévention » soit absorbé par la consultation récurrente et y consacrer un temps d’analyse spécifique plutôt que d’espérer obtenir une consultation autonome.
Pour les entreprises utilisatrices. Vérifier que le DUERP recense bien, par unité de travail, les risques courus par les intérimaires affectés. La Cour rappelle expressément que « seule l’entreprise utilisatrice est habilitée à identifier les risques inhérents à son activité dans son document unique d’évaluation des risques ». La carence éventuelle ne pourra plus être imputée par un juge à l’ETT en première ligne. Tenir à jour les fiches de poste et les fiches de liaison CNAMTS, et les transmettre à l’ETT — l’article 14.1 de l’accord en fait le canal de circulation de l’information.
Pour les organisations syndicales. L’arrêt confirme un déséquilibre structurel : l’ETT n’est tenue qu’à une information périphérique, et la consultation est exclue. La protection effective des intérimaires repose donc principalement sur les CSE des entreprises utilisatrices, où les intérimaires ne votent pas. Le sujet du droit de vote ou de représentation des intérimaires dans les EU revient par la fenêtre — c’est probablement le prochain front à ouvrir, soit par la voie conventionnelle de branche, soit par le contentieux QPC sur le fondement de l’alinéa 11 du Préambule de 1946 et de l’article 31 § 1 de la Charte UE, invoqués sans succès par la CFDT dans cette affaire.
Points de vigilance
L’arrêt laisse une zone grise sur la valeur juridique d’un plan d’action unilatéral en santé-sécurité — type « roue de la prévention ». La Cour ne tranche pas, jugeant le moyen inopérant faute de preuve d’insuffisance des mesures (§ 9). La question reste donc ouverte : un syndicat ou un CSE qui démontrerait empiriquement la défaillance pourrait à nouveau invoquer la force obligatoire de l’engagement unilatéral sur le fondement de l’article 1100-1 du code civil. Stratégiquement, la bataille probatoire — statistiques de sinistralité comparées au taux national, défauts identifiés, écarts aux objectifs autoproclamés — doit précéder et soutenir le moyen tiré de l’engagement unilatéral.
À surveiller enfin : la cassation est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée. La cour de renvoi devra fixer le quantum des dommages-intérêts dus à la fédération au titre de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et ordonner l’affichage de la décision. Le contour exact du préjudice indemnisable mérite d’être suivi : une condamnation modeste affaiblirait l’effet dissuasif de l’arrêt ; une condamnation significative en ferait au contraire un précédent utile pour les organisations syndicales lorsqu’une ETT manque à son obligation d’information.